TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 2 — PERSONNELS D’EDUCATION › Section 1 — Corps des censeurs
Article 124
Le censeur de l’enseignement moyen, sous l’autorité du directeur de collège, est chargé de superviser le service pédagogique. A ce titre, il doit, notamment :
— veiller à l’organisation pédagogique et à l’animation éducative, à la coordination et au suivi du travail des professeurs ;
— veiller à l’application des programmes, des horaires et des méthodes d’enseignement et assurer le bon fonctionnement des structures pédagogiques ;
— assurer le bon fonctionnement des laboratoires, des ateliers et de la bibliothèque ;
— contribuer à la promotion de la vie scolaire, de dynamiser et de soutenir les activités culturelles, artistiques et sportives ;
— veiller au contrôle de l’assiduité, du travail et des résultats scolaires des élèves et à leur suivi ainsi qu’à leur information et les orientation ;
— veiller à l’application stricte du règlement intérieur et l’établissement d’une relation de coopération avec les parents d’élèves.
Il assiste, en outre, le directeur du collège dans les tâches administratives et le suppléé, en cas d’absence et d’empêchement, à l’exception de la fonction d’ordonnateur et des réunions du conseil de coordination administrative.
Il exerce ses activités dans les collèges.