TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 2 — PERSONNELS D’EDUCATION › Section 1 — Corps des censeurs
Article 123
Le censeur de l’enseignement primaire est chargé d’assister le directeur de l’école primaire dans l’organisation pédagogique, l’animation éducative, la coordination et le suivi du travail des professeurs. A ce titre, il doit, notamment :
— veiller à l’application des programmes, des horaires et des méthodes d’enseignement et assurer le bon fonctionnement des structures pédagogiques ;
— contribuer à la promotion de la vie scolaire, dynamiser et soutenir les activités culturelles, artistiques et sportives ;
— veiller au contrôle de l’assiduité, du travail et des résultats scolaires des élèves et à leur suivi ainsi qu’à leur information et à leur orientation ;
— coordonner et animer le travail des professeurs ;
— superviser directement les éducateurs spécialisés en soutien éducatif, contrôler et évaluer leurs activités ;
— veiller à l’application stricte du règlement intérieur et l’établissement d’une relation de coopération avec les parents d’élèves ;
— superviser la mise en œuvre des décisions du conseil des professeurs et dynamiser le rôle de l’alimentation scolaire.
Il assiste, en outre, le directeur de l’école primaire dans les tâches administratives et le suppléé, en cas d’absence et d’empêchement.
Il exerce ses activités dans les écoles primaires.