TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS › Section 1 — Garanties et droits Paragraphe 1 Garanties et droits communs
Article 11
L’autorité investie du pouvoir de nomination doit adopter le principe de neutralité dans l’évaluation et la gestion de la carrière professionnelle des fonctionnaires, sans que celle-ci ne soit affectée par l’appartenance ou la nonappartenance du fonctionnaire à une organisation syndicale, un parti politique ou à une association.