TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 1er — PERSONNELS ENSEIGNANTS › Section 5 — Corps des professeurs de l’enseignement secondaire
Article 119
Sont intégrés dans le grade de professeur de l’enseignement secondaire classe 1 :
— les professeurs principaux de l’enseignement secondaire ;
— les professeurs de l’enseignement secondaire titulaires, justifiant du diplôme de magistère ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité requise ;
— les professeurs de l’enseignement secondaire, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
— les professeurs de l’enseignement secondaire, justifiant d’une ancienneté entre quatre (4) années et moins de sept (7) années de service effectif en cette qualité et qui suivent avec succès, préalablement à leur intégration, une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique.