TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 1er — PERSONNELS ENSEIGNANTS › Section 5 — Corps des professeurs de l’enseignement secondaire
Article 114
Sont promus dans le grade de professeur de l’enseignement secondaire classe 2 :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement secondaire classe 1 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 50 % des postes à pourvoir, les professeurs de l’enseignement secondaire classe 1 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.