TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 1er — PERSONNELS ENSEIGNANTS › Section 5 — Corps des professeurs de l’enseignement secondaire
Article 108
Outre les tâches dévolues aux professeurs de l’enseignement secondaire, les professeurs de l’enseignement secondaire classe 1 sont, sous l’autorité du directeur et la supervision du censeur de l’enseignement secondaire, chargés, selon la spécialité :
— de coordonner les opérations de soutien et de rattrapage, notamment dans les classes d’examen ;
— de participer à l’encadrement des opérations de formation préparatoire et pratique ;
— de participer aux travaux de recherche appliquée en éducation.
Ils exercent leurs activités dans les lycées ou les lycées spécialisés, et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de seize (16) heures.