TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 1er — PERSONNELS ENSEIGNANTS › Section 5 — Corps des professeurs de l’enseignement secondaire
Article 107
Les professeurs de l’enseignement secondaire, sous l'autorité du directeur du lycée et la supervision du censeur de l’enseignement secondaire, sont chargés de l’instruction, de l’éducation, de la qualification des élèves et leur dispenser, selon leur discipline, un enseignement dans les disciplines littéraires, scientifiques et technologiques, ainsi qu’en éducation artistique, physique et sportive. A ce titre, ils doivent, notamment :
— appliquer les programmes et les horaires officiels, ainsi que les directives et instructions émises par le ministère chargé de l'éducation nationale ;
— dispenser un enseignement de qualité permettant aux élèves d'acquérir des compétences dans toutes les matières conformément aux exigences du programme ;
— éduquer les élèves au respect des valeurs spirituelles, morales et civiques de la société algérienne ;
— tenir et utiliser les documents pédagogiques ;
— évaluer les apprentissages en tenant compte des différences individuelles des élèves et assurer leur remédiation avec des méthodes et des moyens pédagogiques appropriés ;
— enseigner les élèves dans les classes spéciales et les classes ouvertes au profit des élèves séjournant dans les hôpitaux ;
— participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme de remédiation pédagogique et de soutien ;
— sélectionner les sujets d'évaluation et des examens et corriger les copies avec les élèves ;
— calculer les moyennes et enregistrer les résultats des élèves et les observations sur les documents officiels et les saisir sur le système d’information du ministère chargé de l’éducation nationale ;
— participer à toutes les réunions à caractère pédagogique et éducatif et mettre en œuvre leurs décisions ;
— encadrer les élèves dans les activités culturelles, artistiques, scientifiques et sportives ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 17
— contribuer à la détection et à la sélection des élèves doués ;
— initier les élèves à l’utilisation des technologies de l'information et de la communication ;
— participer aux activités éducatives et culturelles liées aux objectifs du système éducatif et à l'ouverture de l'école sur son environnement.
Ils exercent leurs activités dans les lycées ou dans les lycées spécialisés et assurent un service d’enseignement hebdomadaire de seize (16) heures.