TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’EDUCATION NATIONALE › Chapitre 1er — PERSONNELS ENSEIGNANTS › Section 4 — Corps des professeurs de l’enseignement moyen
Article 102
Sont intégrés dans le grade de professeur de l’enseignement moyen :
— les professeurs de l’enseignement moyen, titulaires et stagiaires ;
— les professeurs de l’enseignement fondamental, titulaires d’une licence ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité requise ; 23 janvier 2025
— les professeurs de l’enseignement fondamental, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
— les professeurs de l’enseignement fondamental, justifiant de quinze (15) années de service effectif en qualité de fonctionnaire.