CHAPITRE 2 — CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONSULTATION SECURITAIRE
Article 6
L’autorisation d’exercice de l'activité de consultation sécuritaire est délivrée à la société par le ministre chargé de l’intérieur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— la nationalité algérienne pour le gérant, les associés et le personnel ;
— les qualifications professionnelles et/ou les capacités scientifiques liées aux domaines sécuritaires pour le gérant ;
— l’expérience professionnelle du gérant d'au moins sept (7) ans dans les domaines liés à la consultation sécuritaire ;
— avoir l’âge de vingt-cinq (25) ans, au moins, à la date de dépôt de la demande pour le gérant ;
— le gérant, les associées et le personnel n’ont pas fait l’objet de condamnations pour crimes ou délits contre la chose publique et les particuliers, les biens et les bonnes mœurs ainsi que les infractions relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes, à la fraude douanière, à la corruption, au blanchiment d’argent, à la fraude fiscale et à la fraude dans les pratiques commerciales ainsi que les infractions relatives aux armes et munitions prévues par la législation en vigueur.
Lorsque la société comprend une personne morale, celle-ci doit être soumise au droit algérien. Ses dirigeants et ses associés doivent avoir la nationalité algérienne. Par ailleurs, elle ne doit pas avoir la forme de l’une des sociétés exclues de l'exercice de l'activité de consultation sécuritaire prévues à l'article 3 ci-dessus.