CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
L’activité de consultation sécuritaire est exercée par les sociétés soumises au droit algérien prévues par la législation en vigueur, désignées ci-après par « société », à l’exception des sociétés par actions et des sociétés en commandite par actions.
L’activité de consultation sécuritaire est une activité réglementée, soumise à inscription au registre du commerce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 22 Rajab 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 22 janvier 2025