Chapitre 3 — Dispositions financières
Article 20
Les dépenses liées à la prise en charge des mesures prévues par l’article 3 ci-dessus, sont à la charge de l’Etat, notamment à travers :
— le versement de la contribution forfaitaire ouvrant droit à la retraite anticipée ;
— le versement de la contribution ouvrant droit aux prestations de l’assurance chômage ;
— le remboursement des montants versés, au titre de l’indemnité de licenciement prévue par le présent décret, par l’organisme de sécurité sociale chargé de cette mission pour le compte de l’Etat ;
— le versement des frais de gestion des dossiers d’indemnisation du licenciement au profit de l’organisme de sécurité sociale chargé de cette mission pour le compte de l’Etat ;
— la prise en charge des cotisations de sécurité sociale des travailleurs bénéficiaires des mesures citées à l’article 3 ci-dessus.