Article 6
Les articles 23 et 26 du décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit : 27 novembre 2025
« Art. 23. — Le délégué national à la protection de l’enfance transmet, ,par écrit ou par voie électronique, les signalements qu’il a reçus ou ceux constatés par ses services compétents :
— aux services de sécurité, lorsque les faits nécessitent l’intervention immédiate ;
— au ministère public, les signalements susceptibles de contenir une qualification pénale ;
— au juge des mineurs, en cas de danger imminent menaçant l’enfant et/ou exigeant son éloignement de sa famille ;
— aux services du milieu ouvert, territorialement compétents, pour enquêter sur les signalements et prendre les mesures appropriées pour éloigner l’enfant du danger ;
— à l’autorité de régulation de l’audiovisuel, pour prendre les mesures adéquates, en ce qui concerne les violations commises à travers les moyens d’information publics et privés ;
— aux administrations des réseaux sociaux, en ce qui concerne les contenus portant violations des droits de l’enfant et demander l'aide, si nécessaire, aux points focaux nationaux auprès de ces administrations ;
— aux autorités compétentes, pour bloquer ou interdire l’accès aux applications et aux sites préjudiciables aux enfants.
Le délégué national peut contacter tout organisme ou toute personne capables d’identifier l’enfant faisant l’objet de signalement et le lieu où il se trouve, afin d’intervenir pour le protéger. ».
« Art. 26. — Le délégué national à la protection de l’enfance élabore le budget de l’organe. Il en est l’ordonnateur. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au sous-directeur des finances de l’administration et des moyens. ».