Article 3
Le décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 susvisé, est complété par des articles 13 bis, 17 bis, 17 bis 1, 17 bis 2 et 17 bis 3, rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 13 bis. — L’organisation interne de l’organe est fixée par décision conjointe du ministre chargé des finances, du délégué national à la protection de l’enfance et de l’autorité chargée de la fonction publique. ».
« Art. 17 bis. — La cellule de veille cybernétique, présidée par un cadre supérieur de rang de directeur, est composée des représentants de secteurs ministériels et des institutions publiques mis à la disposition de l’organe.
Ces membres sont constitués :
— des personnels de l’organe spécialisés, notamment dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et de la sécurité des systèmes d’information ;
— de sociologues, de psychologues, de formateurs, d’encadreurs pédagogiques et de spécialistes en cybernétique ;
— d’officiers et/ou d’agents de police judiciaire relevant du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur ayant des compétences dans les domaines d’intervention de la cellule ;
— des personnels de soutien relevant des administrations et des institutions publiques.
La cellule de veille cybernétique peut faire appel à toute personne, administration ou institution susceptible de l’aider dans l’exercice de ses missions.
Les membres de la cellule sont désignés, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par décision du délégué national à la protection de l’enfance et sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Le nombre des officiers, des agents de police judiciaire et des fonctionnaires mis à la disposition de l’organe est fixé en concertation et en coordination avec le délégué national à la protection de l’enfance, le ministre concerné et/ou le responsable de l’institution concernée, selon le cas.».
« Art. 17 bis 1. — La cellule de veille cybernétique est chargée d’assurer la veille à travers les technologies de l'information et de la communication et de détecter les atteintes et les actes portant atteinte à la sécurité de l’enfant, à travers, notamment :
— la détection, la surveillance et le visionnage des contenus numériques comportant des violations des droits de l’enfant ;
— l’inspection des contenus, notamment ceux destinés aux enfants et de veiller à ce qu’ils ne soient pas nuisibles à leur sécurité ;
— le recueil des signalements, notamment par le biais de la plate-forme électronique, sur les atteintes aux droits de l’enfant qui ont été constatées, via internet et les moyens d’information et de communication, par toute personne physique ou morale ;
— le traitement en temps réel des signalements reçus et des contenus constatés, leur analyse et leur évaluation ainsi que la détermination de leurs effets sur la sécurité des enfants.
La cellule de veille cybernétique fonctionne par un système de permanence de 24 h/7 jours. ».
« Art. 17 bis 2. — Le président de la cellule de veille cybernétique soumet au délégué national les résultats du traitement et de l'analyse des risques identifiés par la cellule et lui transmet, également, les signalements qui revêtent le caractère d’urgence afin de prendre, immédiatement, les mesures nécessaires auprès des autorités compétentes. ».
« Art. 17 bis 3. — L’organisation et le fonctionnement de la cellule de veille cybernétique sont fixés dans le règlement intérieur de l’organe. ».