CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 43
Le contrôle financier des centres de protection Art. 45.
— Sont abrogées toutes les dispositions contraires est assuré par un contrôleur budgétaire, désigné par le au présent décret, notamment celles du décret exécutif ministre chargé des finances, conformément à la législation n° 12-165 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril et à la réglementation en vigueur. 2012, modifié et complété, portant réaménagement du statut-type des établissements spécialisés de la sauvegarde de CHAPITRE 6 l’enfance et de l’adolescence.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES