CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 21
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié (1/2) de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit après une nouvelle convocation, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.