CHAPITRE 2 — Conditions et modalités de délivrance du visa d’exploitation cinématographique et du visa culturel
Article 8
La commission de visionnage des films est chargée d’examiner les demandes d’obtention du visa d’exploitation cinématographique et du visa culturel, et d’émettre son avis d’accord ou de rejet motivé dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de la date du dépôt de la demande, selon le cas, par un procès-verbal de délibération approuvé par le président de la commission.