Article 2
Les dispositions des articles 3 et 4 du décret exécutif n° 98-188 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Le centre est l'établissement de référence en matière de toxicologie et de toxicovigilance, il a pour mission d'entreprendre toutes analyses, expertises, études, recherches ou actions entrant dans ses domaines de compétences. ».
« Art. 4. — Dans le cadre des missions prévues à l'article 3 ci-dessus, le centre est chargé en matière de toxicologie, notamment :
— de rechercher, d'identifier et de doser toute substance toxique ou potentiellement toxique des produits, à la demande de toute institution ou personne concernée, et d'évaluer la sécurité toxicologique des nouveaux produits ; 22 Rabie El Aouel 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 15 septembre 2025
— d'analyser les marqueurs biologiques d'exposition aux substances toxiques et d'intoxication ;
— d'assurer l'expertise, le contrôle et les prestations toxicologiques, notamment dans les domaines clinique, professionnel, environnemental, alimentaire, cosmétique et d'hygiène corporelle ;
— de délivrer le bulletin d'analyse relatif à la toxicité des produits, notamment les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle ;
— d'assurer le contrôle sur les produits et les substances toxiques ou susceptibles d'être ou de devenir toxiques, et d'exécuter les programmes de vigilance de ces produits ou substances ;
— d'élaborer les règles de bonnes pratiques de laboratoire et les normes techniques d'analyse toxicologique ;
— de collecter, de traiter et de dispenser toutes les données et les informations relatives à la toxicologie, aux intoxications et aux expositions, afin d'identifier les tendances et de prévenir les épidémies, en concertation avec l'agence nationale de sécurité sanitaire ;
— d'identifier, de surveiller et d'évaluer les risques toxiques au niveau national ;
— de signaler au ministre chargé de la santé et à l'agence nationale de sécurité sanitaire tout risque toxicologique, notamment les risques toxicologiques majeurs et de proposer les mesures correctives ;
— de fournir une aide au diagnostic d'intoxication ;
— d'assurer la garde et une mobilisation permanente vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24) et sept (7) jours sur sept (7), pour :
• répondre à tout appel téléphonique ou notification de la population et des professionnels de la santé face à une situation d'empoisonnement ;
• fournir des conseils thérapeutiques ;
• assurer des analyses toxicologiques d'urgence.
— d'informer et de sensibiliser le public et les professionnels de la santé sur les dangers des substances toxiques, les modes d'exposition et les gestes pratiques de prévention ;
— de participer au suivi des populations exposées au risque toxicologique ;
— de participer au suivi thérapeutique des malades atteints d'une affection au long cours ;
— d'organiser des enquêtes en matière de toxicovigilance ;
— d'élaborer et d'actualiser le fichier national des produits et des substances toxiques ou susceptibles d'être ou de devenir toxiques ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 9
— d'élaborer toute étude liée à la toxicologie et d'entreprendre tous travaux de recherche en la matière ;
— d'assurer un système de veille sanitaire pour tout risque toxique ;
— de participer à des interventions de prévention et de riposte aux risques liés aux substances toxiques, notamment lors d'épidémies ou d'incidents toxicologiques majeurs ;
— d'offrir un soutien aux services d'urgence lors d'incidents majeurs impliquant des substances toxiques, notamment lors des accidents industriels ou des catastrophes environnementales ;
— d'assurer la formation continue des professionnels de la santé et des autres professionnels relevant des secteurs public et privé dans le domaine de la toxicologie. ».