Article 3
Le transfert des biens, droits, obligations et moyens prévu par l'article 2 ci-dessus, donne lieu à :
A- L'établissement :
— d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, élaboré conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission, dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé du commerce extérieur et le ministre chargé des finances.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre chargé des finances.
— d’un bilan de clôture contradictoire, établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les activités et les moyens utilisés par l'agence indiquant la valeur des éléments du patrimoine, objet du transfert.
B- La défïnition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l'objet du transfert.