CHAPITRE 3 — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 14
Le conseil d'orientation ne peut se réunir et délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et délibère, alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.