Article 3
L'inspection générale peut, dans le cadre de ses missions, proposer toutes mesures de nature à améliorer l'organisation des activités et organismes inspectés, ainsi que l'utilisation et le rendement des personnels en relevant.
Elle peut également, à l'occasion de ses interventions, prendre les mesures conservatoires dictées par les circonstances, en vue de rétablir le fonctionnement régulier des structures, des établissements et des organismes inspectés. Elle en rend compte immédiatement au ministre.
Elle est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance.
Les inspecteurs en mission régulière sont habilités à demander toutes informations et tous documents jugés utiles pour l'exécution de leur mission.