Article 3
Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 susvisé, des articles 169 bis et 169 ter, rédigés comme suit :
« Art. 169 bis. — Tout propriétaire d'un véhicule à moteur ou d'une remorque dont le poids total autorisé est supérieur à 500 Kg ou d'une semi-remorque, mis en circulation pour la première fois, doit déposer auprès du wali de la wilaya de sa résidence une demande d’immatriculation accompagnée d’un dossier.
Dans le cas où ces véhicules sont neufs, acquis auprès d’un concessionnaire ou d’un constructeur agréé, la demande d’immatriculation doit être accompagnée d’un récépissé de déclaration de mise en circulation provisoire.
Après accomplissement des formalités réglementaires en vigueur, le wali remet au propriétaire du véhicule une carte d’immatriculation.
En cas de changement de propriétaire du véhicule ou de changement des données indiquées dans la carte d’immatriculation, le propriétaire doit déposer auprès du wali de la wilaya de sa résidence une demande de délivrance d'une nouvelle carte d’immatriculation.
La carte d’immatriculation indique, notamment le numéro d'immatriculation, les caractéristiques techniques du véhicule, les informations relatives à son propriétaire ainsi que l’adresse complète de ce dernier.
Les caractéristiques, les conditions et les modalités de délivrance de la carte d’immatriculation ainsi que le récépissé de déclaration de mise en circulation provisoire, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des transports. ».
« Art. 169 ter. — Toute transformation notable d’un véhicule remettant en cause son état ou ses composants initiaux, nécessite un nouveau contrôle de conformité auprès des services des mines, territorialement compétents.
Les transformations notables sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des mines. ».