Article 2
Les dispositions des articles 2 et 169 du décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, par : ............................................... (sans changement jusqu’à) Motocyclette : Un véhicule à deux roues ou plus, dont la vitesse de marche excède, par construction, 45 km à l'heure, pourvu d'un moteur dont la cylindrée est :
1- comprise entre plus de 50 centimètres cubes et ne dépassant pas 125 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d’une puissance maximale nette supérieure à 4 kilowatts et n’excédant pas 15 kilowatts pour les autres types de moteurs ;
2- plus de 125 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d’une puissance maximale nette comprise entre plus de 15 kilowatts et 73,6 kilowatts (100 Cv) pour les autres types de moteurs.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 15 Toutefois, et au-delà de la puissance maximale nette supérieure à 73.6 kilowatts, le véhicule doit être équipé d'un système de freinage antiblocage (ABS).
L'adjonction à la motocyclette, d'une remorque ou d'un side-car amovible, latéral, destiné au transport de personnes ou de biens, ne modifie pas la classification de celle-ci ;
Cyclomoteur : Un véhicule à deux roues ou plus, pourvu d'un moteur auxiliaire d’une cylindrée n'excédant pas 50 centimètres cubes s’il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n’excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteurs possédant les caractéristiques normales des cycles quant à leur possibilité d'emploi, dont la vitesse de marche ne peut excéder, par construction, 45 Km à l'heure.
L'adjonction au cyclomoteur, d'une remorque ou d'un side-car amovible, latéral, destiné au transport de personnes ou de biens, ne modifie pas la classification de celui-ci. ».
« Art. 169. — Tout véhicule à moteur, toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg, toute semi-remorque doit, avant sa première mise en circulation faire l'objet d'un contrôle de conformité par l’administration chargée des mines, destiné à constater que ces véhicules satisfont aux prescriptions technique conformément à la réglementation en vigueur. ».