CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE REMUNERATION
Article 6
Les agents de contrôle antidopage, les escortes et les agents de prélèvement sanguin sont recrutés par le directeur général de l'agence nationale antidopage, en vertu d'un contrat écrit à durée déterminée, sur la base d'une sélection, pour accomplir les missions qui leur sont confiées, après avoir suivi avec succès la formation prévue par l'article 9 du présent décret, et obtenu l'accréditation de l'agence précitée.
Les conditions et les procédures d'accréditation et de réaccréditation des agents mentionnés au 1er alinéa ci-dessus, sont fixées par décision du directeur général de l'agence.