CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINALES
Article 8
Le centre adresse au ministre chargé de la culture, avant le trente (30) avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués sur l’exercice suivant, pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture, lors de l’élaboration du budget de l’Etat.