Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son plan d’action, le ministre de l’environnement et de la qualité de la vie élabore et propose les éléments de la politique nationale dans les domaines de l’environnement et de la qualité de la vie et en assure la mise en œuvre, le suivi et le contrôle, conformément aux lois et aux règlements en vigueur et rend compte des résultats de ses activités au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, au Gouvernement et au Conseil des ministres, selon les formes, les modalités et les échéances établies.