CHAPITRE 2 — COMPOSITION, ORGANISATION ET MISSIONS DE LA COMMISSION
Article 4
La commission demande les informations nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions, notamment celles relatives à l'identification des personnes et entités qui, sur la base d'indices graves et concordants de soupçon ou de conviction, remplissent les critères d'inscription sur la liste, et les obtient des assujettis, des autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, des ministères, des autorités ou administrations, des institutions publiques et des personnes morales de droit public ou de droit privé.