CHAPITRE 4 — MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE › Section 2 — Du gel et/ou de la saisie des fonds
Article 45
Les fonds gelés et/ou saisis au niveau des comptes bancaires et postaux font l’objet d’un transfert par les banques, les institutions financières, les entreprises et les professions non financières désignées, au trésorier central aux fins de consignation de manière détaillée dans ses écritures, selon le cas.
La même procédure est également utilisée pour les fonds gelés et/ou saisis qui sont abrités au niveau des comptes de fonds particuliers ouverts dans les écritures du Trésor.
Ces fonds sont maintenus en consignation dans les écritures du trésorier central jusqu’à la levée de leur gel et/ou de leur saisie par la commission ou leur confiscation ou restitution par décision de justice définitive.