CHAPITRE 4 — MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE › Section 2 — Du gel et/ou de la saisie des fonds
Article 39
Les chargés d'exécution doivent vérifier en permanence et de manière continue s'ils sont en possession de fonds appartenant à des personnes ou à des entités figurant sur la liste publiée sur le site web institutionnel de l’organe spécialisé.
Les assujettis sont tenus de vérifier en permanence et de manière continue dans leurs bases de données des clients et des transactions afin de déterminer si des personnes ou entités figurant sur la liste publiée sur le site électronique officiel de l’organe spécialisé font partie de leurs clients ou usagers.
Les assujettis sont également tenus de rechercher les noms des clients potentiels, des bénéficiaires effectifs, ainsi que ceux des personnes et des entités qui ont une relation directe ou indirecte avec les personnes et entités inscrites sur la liste.
Dans le cas où les résultats de la vérification des fichiers des clients et des transactions révèlent un examen positif, les procédures de gel et/ou de saisie sont appliquées par les assujettis immédiatement, sans délai et sans préavis, sous réserve des droits des tiers de bonne foi et sont communiquées immédiatement, sans délai et sans préavis à la Commission, à l’organe spécialisé et aux autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 21 Si les résultats de la vérification des fichiers des clients et des transactions révèlent un examen négatif, les assujettis doivent également informer la Commission et l’organe spécialisé.
Lors de chaque entrée en relation d'affaires, ainsi que lors de la réalisation d'une opération financière ponctuelle avec de nouveaux clients, il y a lieu de s'assurer que ces clients, leurs mandataires éventuels, les bénéficiaires effectifs et ceux qui sont en relation directe ou indirecte avec eux ne sont pas des personnes ou des entités dont les noms sont inscrits sur la liste.
Dans le cas ou leurs noms figurent sur la liste, ils doivent s'abstenir d'exécuter toute opération les concernant et d’en informer immédiatement, sans délais et sans préavis la commission, l’organe spécialisé et les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance.
Si une transaction est tentée en faveur d'une personne ou d'une entité inscrite sur la liste, les chargés d’exécution sont tenus de geler et/ou de saisir les fonds reçus en exécution des transactions en faveur de la personne ou de l'entité inscrite sur la liste.