CHAPITRE 4 — MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE › Section 5 — Modalités de la levée du gel et/ou de la saisie
Article 32
Dès la publication de la liste et de ses mises à jour par l’ajout, la suppression ou l’amendement sur l’un des sites électroniques officiels de la commission et de l’organe spécialisé, les chargés d’exécution sont tenus de prendre immédiatement, sans délai et sans préavis, les mesures nécessaires afin d’interdire l’activité de la personne ou de l’entité inscrite sur la liste, de geler et/ou de saisir ses fonds et de lui interdire de voyager, même si la date de publication coïncide avec un jour férié ou de repos hebdomadaire.