CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Au sens du présent décret, il est entendu par :
- Commission : Commission de classification des personnes et entités terroristes, instituée par l’article 87 bis 13 du code pénal.
- Organe spécialisé : Cellule de traitement du renseignement financier prévue par la législation et la réglementation en vigueur.
- Liste : Liste nationale des personnes et entités terroristes, instituée par l’article 87 bis 13 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal.
- Liste récapitulative des sanctions : Listes contenant l’identité complète des personnes et les informations concernant des entités et des groupes liés au terrorisme et à son financement ou à la prolifération des armes de destruction massive et de son financement, qui font l’objet de sanctions financières ciblées.
- Gel et/ou saisie : Interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement des fonds ou de tout autre moyen de paiement ou le fait d’assumer, temporairement, la garde ou le contrôle des biens appartenant à des personnes ou à des entités inscrites sur la liste ou contrôlés par elles pendant la durée de l’inscription, en vertu d’une décision judiciaire ou administrative.
- Immédiatement et sans délai : Célérité dans la prise des mesures prévues par le présent décret en application des décisions de la commission. Ce délai est fixé à vingt-quatre
(24) heures, à compter de l’émission de ses décisions.
- Fonds : Fonds et biens et fonds ou autres actifs et ressources économiques, cela comprend :
• Fonds et biens : Ensemble des fonds et biens définis à l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonds et biens en provenant, les fonds et biens détenus par des personnes ou des entités inscrites sur la liste ou soumis, directement ou indirectement, à leur contrôle ou à celui des personnes agissant pour leur compte ou sur leur instruction et/ou tout intérêt et/ou autres produits et bénéfices payables sur les comptes recouvrés après le gel et/ou la saisie,
• Fonds ou autres actifs : Tous les actifs, y compris, mais sans s'y limiter, les actifs financiers, les ressources économiques (y compris le pétrole et les autres ressources naturelles), tous types de biens, qu'ils soient corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quelle que soit la manière dont ils ont été acquis, les documents et instruments sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant d'un droit de propriété ou d'un intérêt sur ces fonds ou autres actifs, y compris, mais sans s'y limiter, les crédits bancaires, les chèques bancaires, les chèques de voyage, les ordres de paiement, les actions, les titres, les obligations, les lettres de change, les lettres de crédit ou tout intérêt, dividende ou autre revenu provenant de ces fonds ou d'autres actifs ou tous autres actifs susceptibles d’être utilisés pour obtenir des fonds, produits ou services ;
- Ressources économiques : Actifs de toute nature, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens, des marchandises ou des services tels que des terrains, des constructions et d’autres biens immobiliers et matériels, y compris le matériel, les logiciels, les outils, les machines, les meubles, les équipements, les installations, les navires, les aéronefs, les véhicules, les marchandises, les œuvres d’art, les biens culturels, les artefacts, les bijoux, l’or, les pierres précieuses, le charbon, les produits pétroliers, les raffineries et les matériaux associés, y compris les produits chimiques, les lubrifiants, les métaux, le bois ou autres ressources naturelles, les marchandises, les armes et les matériaux associés, les matières premières et les composants pouvant être utilisés dans la fabrication d’explosifs ou d’armes non conventionnelles et tout type de produit du crime, y compris la culture, la production et le trafic illicite de stupéfiants ou de leurs dérivés, les brevets d’invention, les marques, les droits d’auteur et autres formes de propriété intellectuelle, les services d’hébergement Web, de publication sur le Web ou associés à celui-ci et les actifs mis à la disposition ou au profit, directement ou indirectement, des personnes inscrites, y compris pour le financement de leur voyage, de leur déplacement ou de leur séjour, ainsi que tous les actifs qui leur sont versés à titre de rançon ;
- Besoins nécessaires : Montants pour le paiement des charges, de frais et de rémunérations de services, notamment celles relatives à l'alimentation, l'habillement, le loyer ou le remboursement hypothécaire du domicile familial, les frais des médicaments, les honoraires et frais de soins et de santé, les impôts, les primes d'assurances obligatoires, l’eau, le gaz, l'électricité, les frais de communication ainsi que certaines dépenses exceptionnelles ;
- Dépenses exceptionnelles : Coûts des services publics et des services juridiques ou, exclusivement, ceux réservés pour le paiement d’honoraires professionnels raisonnables et le paiement des dépenses résultant de la prestation de services juridiques, ou le paiement de redevances ou de coûts de services pour les opérations ordinaires liées à la préservation ou à l’entretien de biens, de fonds, d’autres actifs et de ressources économiques gelés et/ou saisis ; 13 mars 2025
- Bénéfices et intérêts dûs : Montants dûs en vertu d'une hypothèque, d'un contrat, d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieure à la date d'inscription sur la liste ;
- Tiers de bonne foi : Personnes qui ne sont pas elles-mêmes l’objet d’enquête préliminaire, de poursuite pénale ou de condamnation pour les faits ayant entraîné l’inscription sur la liste et dont le titre de propriété ou de possession est régulier et licite sur les fonds objets de gel et/ou de saisie prévus par le présent décret ;
- Entité : Toute association, corps, groupe ou organisation, quelle que soit sa forme ou sa dénomination, dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis du code pénal ;
- Chargés d’exécution : Services centraux de l'Etat, organismes, autorités et administrations publics concernés. Les banques, les institutions financières, les entreprises et les professions non-financières désignées, au sens de la législation nationale relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance des banques, les institutions financières, les entreprises et les professions non financières désignées, au sens de la législation nationale relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les associations. Toute personne physique ou morale présente sur le territoire national pouvant avoir en sa possession des fonds ou fournir des services financiers ou tous autres services liés à des personnes ou à des entités dont les noms figurent sur la liste.
- Assujettis : Institutions financières et entreprises et professions non financières désignées telles que définies dans la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée.
- Interdiction de voyager : Interdiction de quitter le territoire national pendant toute la durée de l’inscription sur la liste.
L’interdiction de voyager peut comporter l’interdiction d’entrée sur le territoire national pour les étrangers ;
- Inscription sur la liste : Désignation et identification de la personne ou de l’entité à inscrire sur la liste, en vertu des décisions de la commission, sans exiger une action pénale préalable ;
- Mise à jour de la liste : Les décisions d’inscription ou de modification par ajout ou suppression et les décisions de radiation de la liste, prises par la commission ;
- Indices graves et concordants : Eléments suffisants et motifs raisonnables, objectifs, disponibles et crédibles qui étayent un soupçon et conduisent à renforcer la conviction de la commission, la tentative et du commencement d’exécution de l'un des actes induisant l’inscription sur la liste ;
- Interdiction d’effectuer des transactions : Interdiction de fournir, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, ou conjointement avec d'autres, des fonds ou tout type de services financiers ou autres services connexes au profit de personnes ou d'entités inscrites sur la liste ou d'entités détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par ces dernières, ou fournir, recevoir d'elles ou d’effectuer une transaction financière avec elles, ou tous autres fonds, services financiers ou autres services connexes au profit de personnes ou d'entités agissant pour leur compte ou leurs représentants ou sur leurs instructions.