CHAPITRE 4 — MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE › Section 2 — Modalités d’inscription sur la liste
Article 22
L'autorité dont émane la demande d’inscription élabore un mémoire motivant contenant les informations prévues par l'article 21 ci-dessus, qui est, obligatoirement, joint au procès-verbal des délibérations.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 19 Ledit mémoire est communicable, sauf si la commission ou l'autorité qui l'a préparé décide de préserver la confidentialité de certaines de ses dispositions.