CHAPITRE 4 — MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE › Section 2 — Modalités d’inscription sur la liste
Article 21
L'inscription sur la liste s’effectue après la réunion d’autant d'informations possibles sur les éléments suivants :
— l’identité complète de la personne ou de l’entité concernée ;
— les faits qui démontrent que la personne ou l'entité répond aux critères d’inscription sur la liste ;
— toute information concernant l’existence d’un lien entre la personne ou l'entité proposée pour l'inscription sur la liste et une personne ou une entité déjà inscrite sur la liste ;
— toute information concernant l’existence d’indices graves et concordants et que la personne ou l'entité fait l'objet d'une enquête préliminaire du fait qu’elle répond aux critères cités à l’article 8 ci-dessus, de poursuites pénales ou a été condamnée en vertu d'une décision judiciaire, pour avoir commis ou tenter de commettre des actes mentionnés à l’article 87 bis 13 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ou l’article 3 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.