CHAPITRE 4 — MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE › Section 1 — Dispositions communes
Article 17
L’inscription sur la liste s’effectue par décision de la commission prise séance tenante.
Les décisions de la commission doivent être rendues dans un délai, maximum, d’un mois à compter de la date de sa saisine.
Les décisions d’inscription ou de radiation de la liste doivent être motivées.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les conclusions des travaux de chaque réunion de la commission font l’objet d’un rapport adressé, selon le cas, au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, au plus tard, quinze (15) jours après la date de la tenue de la réunion.
La commission détermine ses règles de travail dans son règlement intérieur.