CHAPITRE 4 — MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE › Section 1 — Dispositions communes
Article 12
La commission se réunit au siège du ministère chargé de l’intérieur. Elle peut se réunir, en cas de besoin, en tout autre lieu du territoire national, sur décision de son président. 13 mars 2025 La commission est tenue de se réunir, au moins une fois tous les six (6) mois pour réviser la liste et étudier si les raisons de l’inscription sur la liste sont toujours justifiées et radier de la liste les personnes décédées ou celles dont la demande de radiation a été acceptée.
Toutefois la commission peut se réunir, en tant que de besoin, sur convocation de son président d’office ou à la demande de l’un de ses membres.
L’autorité dont émane la demande d’inscription sur la liste doit préparer un rapport indiquant si les raisons justifiant l'inscription de la personne ou de l'entité sont encore valables et le présenter lors de la réunion du comité. Ce rapport doit être motivé et fondé sur les éléments fixés aux articles 8, 9 et 22 du présent décret.