CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Les chargés d'exécution doivent vérifier en permanence et de manière continue si les personnes ou les entités figurant sur la liste récapitulative des sanctions publiée sur le site web institutionnel de l’organe spécialisé font partie de leurs clients ou usagers.
Les chargés d'exécution doivent vérifier en permanence et de manière continue, s'ils sont en possession de fonds appartenant à des personnes ou à des entités inscrites sur la liste récapitulative des sanctions publiée sur le site officiel de l’organe spécialisé.
Les assujettis sont, également, tenus de vérifier la liste récapitulative des sanctions et de rechercher les noms des clients potentiels, les noms des bénéficiaires effectifs ainsi que les noms des personnes et des entités qui ont une relation directe ou indirecte avec eux.
Si les résultats des recherches dans les dossiers des clients, leurs mandataires ou des bénéficiaires effectifs et des transactions révèlent un examen positif, les procédures de gel et/ou de saisie des fonds sont appliquées immédiatement, sans délai et sans préavis, par les chargés d’exécution sous réserve des droits des tiers de bonne foi. L’organe spécialisé et les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance en sont informé immédiatement, sans délai et sans préavis.