CHAPITRE 4 — INTERDICTION DES ACTIVITES DES PERSONNES ET/OU ENTITES INSCRITES SUR LA LISTE RECAPITULATIVE DES SANCTIONS
Article 20
Les fonds gelés et/ou saisis au niveau des comptes bancaires et postaux font l’objet d’un transfert d’office, au trésorier central aux fins de consignation dans ses écritures, de manière détaillée.
La même procédure est, également, utilisée pour les fonds gelés et/ou saisis qui sont abrités au niveau des comptes de fonds particuliers ouverts dans les écritures du Trésor.
Ces fonds sont maintenus en consignation dans les écritures du trésorier central jusqu’à la levée du gel et/ou de la saisie ou leur confiscation ou restitution par décision judiciaire.