CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 16
Concernant les personnes ou les entités inscrites en application de la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité et de toutes résolutions ultérieures, le ministre chargé des finances autorise, en application de la décision prise en vertu de l'article 13, les chargés d’exécution ayant gelé et /ou saisi des fonds en application de l'article 4, faisant l'objet d'une hypothèque ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, à effectuer les paiements des bénéfices et intérêts dûs au titre de cette hypothèque ou de cette décision, selon les conditions suivantes : a. Préciser que ce gage, hypothèque ou jugement est antérieur à la date de la résolution 1718 (2006) ou toutes résolutions ultérieures. 13 mars 2025 b. Préciser que le gage ou le jugement n'est pas au bénéfice d'une personne ou d’une entité désignée par la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité et toutes résolutions ultérieures, ou au bénéfice d'une autre personne ou entité désignée par les organes compétents du Conseil de sécurité créés par la résolution 1718 (2006). c. Informer préalablement, en coordination avec le ministère des affaires étrangères, les organes compétents du Conseil de sécurité, de son intention d’autoriser ou de faire autoriser le paiement des bénéfices et intérêts dûs ou, le cas échéant, la levée du gel et/ou de la saisie des fonds, aux mêmes fins, au moins, dix (10) jours ouvrables, avant la date de l'autorisation.