CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 13
Le ministre chargé des finances prend une décision qui prévoit les mesures suivantes :
— l’identification de l'entité chargée de la gestion des fonds gelés et/ou saisis ;
— autoriser les personnes faisant l'objet de la décision de gel et/ou de saisie à utiliser une partie de ces fonds pour couvrir leurs besoins essentiels, les besoins des membres de leur famille et des personnes à leur charge, ainsi que les dépenses exceptionnelles conformément aux procédures prévues par l'article 20 ci-dessous ;
— autoriser le paiement des impayés relatifs aux contrats, conventions, accords ou obligations convenus avant la date à laquelle les comptes font l'objet de sanctions financières ciblées, conformément aux procédures prévues aux articles 14, 15 et 16 ci-dessous.