CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 10
Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance sont tenues d’adresser un (1) rapport, au moins, chaque six (6) mois à l’organe spécialisé des résultats de la surveillance, du contrôle et du suivi de la mise en œuvre par les institutions financières, les entreprises et les professions non-financières désignées et les associations des obligations qui leur incombent en vertu du présent décret, en particulier en ce qui concerne :
— la réception de toutes les informations des institutions financières, des entreprises, des professions non financières désignées et des associations concernant les fonds gelés et/ou saisis, ou toutes actions prises en conformité avec les exigences d’interdiction en application des dispositions du présent décret, y compris les tentatives de transactions, et si elles ont été envoyées à l’organe spécialisé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de réception ;
— l’assurance du respect des dispositions prévues par le présent décret par le biais d'inspections sur pièce et sur place et par des sanctions administratives appropriées appliquées en cas de violation ou de non-application de ses dispositions ;
— le recensement des cas qui sont relevés, conformément aux dispositions du présent décret, par les institutions financières, les entreprises, les professions non financières désignées et les associations dans lesquelles le client ou le bénéficiaire effectif est une personne ou une organisation inscrite sur la liste récapitulative des sanctions ;
— l’identification de tous les fonds liés à la liste récapitulative des sanctions qui ont été identifiés et gelés et/ou saisis par les institutions financières ou par les entreprises, professions non financières désignées et les associations, et indiquer si les rapports pertinents ont été soumis à l’organe spécialisé conformément aux dispositions du présent décret.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 7