Article 2
Les dispositions des articles 6, 7 et 9 du décret exécutif n° 13-273 du 16 Ramadhan 1434 correspondant au 25 juillet 2013 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — Les centres ont pour mission de permettre aux moudjahidine, aux ayants droit, aux victimes civiles et aux victimes d'engins explosifs cités à l'article 9 ci-dessous, de bénéficier gratuitement des prestations en matière de repos, de soins et de rééducation fonctionnelle, selon leur état de santé. .......................... (le reste sans changement ) ................. ».
« Art. 7. — Les moudjahidine, les ascendants et les veuves de chouhada, les veuves et les conjoints des moudjahidine, les fils de chouhada handicapés, les fils de moudjahidine handicapés, les victimes civiles et les victimes d'engins explosifs sont admis dans les centres, sur la base d'un formulaire renseigné, indiquant le type de traitement demandé et le centre de repos choisi, et déposé au niveau des directions des moudjahidine de wilayas. ».
« Art. 9. — Bénéficient des prestations prévues à l'article 6 ci-dessus, conformément aux lois et règlements en vigueur et dans les conditions fixées par le présent décret, les moudjahidine, les ascendants et les veuves de chouhada, les veuves et les conjoints des moudjahidine, les fils de chouhada handicapés, les fils de moudjahidine handicapés, les victimes civiles et les victimes d'engins explosifs. ». 10 mars 2024