Article 3
La demande d’ouverture de l’accréditif, datée et signée par l’ordonnateur des personnes morales citées à l’article 1er du présent décret, est adressée au comptable assignataire qui la vise pour approbation et la transmet à l’établissement bancaire concerné.
Aucun accréditif ne peut être ouvert à des personnes morales citées à l’article 1er du présent décret, si la demande d’ouverture ne comporte pas le visa prévu à l’alinéa 1er ci-dessus.