Article 10
Les ordonnateurs doivent émettre des ordonnances ou mandats, à titre de versement complémentaire, au profit de l’établissement bancaire, dans le cas où le montant figurant sur les documents justificatifs définitifs est supérieur à celui mis à la disposition de la banque domiciliataire, dans un délai qui ne saurait dépasser trente (30) jours.
Si à l’expiration du délai de 30 jours, les ordonnateurs concernés n’ont pas procédé à l’émission des ordonnances ou des mandats de paiement, les comptables publics assignataires procèdent au versement, par voie de prélèvement d’office du montant complémentaire, opéré sur le budget des personnes morales citées à l’article 1er du présent décret. Le contrôleur budgétaire est informé de cette opération.