Chapitre 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 8
Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de trois (3) années, renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent.
Le représentant des étudiants est élu pour une (1) année, renouvelable une seule fois.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'orientation, il est remplacé selon les mêmes formes. Le nouveau membre assure le restant du mandat.