Article 9
En cas d'annulation de la mission avant le départ du fonctionnaire ou de l'agent concerné, ou de diminution de sa durée, celui-ci est tenu de restituer, dans les dix (10) jours :
1. aux services du contrôle des changes, le montant des indemnités en monnaie étrangère ;
2. aux services financiers compétents :
— la totalité du montant des indemnités, dont il a bénéficié en cas d'annulation, en tenant compte, le cas échéant, des frais bancaires engagés ;
— le montant des indemnités qui couvre le nombre de journées diminuées, au titre de la mission ;
— les titres de transport, après annulation des mentions relatives au contrôle des changes. 14 février 2024