Article 6
Peuvent bénéficier d'un titre de transport en classe affaires ou lorsque la classe affaires n'existe pas sur le trajet considéré, d'un titre de transport en première classe :
— les personnels civils qui exercent des fonctions supérieures de l'Etat au titre des institutions, des administrations et des organismes publics classés, au moins, aux catégories E, F et G, en vertu du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, susvisé, ainsi que ceux exerçant des fonctions supérieures comme ambassadeurs et walis en activité effective dans ces postes ;
— les personnels militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale.