Article 3
Les personnels civils sont classés, au titre du présent décret, en trois (3) groupes, comme suit :
Groupe 1 : Les titulaires des fonctions supérieures de l’Etat et les chefs des établissements publics classés, au moins, à la catégorie B section 1.
Groupe 2 : Les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’administrateur ou à un grade équivalent.
Groupe 3 : Les fonctionnaires et agents publics autres que ceux cités aux groupes 1 et 2 ci-dessus.
Les personnels militaires et les personnels civils assimilés sont classés dans les trois (3) groupes cités ci-dessus, par arrêté du ministre de la défense nationale.