Chapitre 2 — DES TARIFS DE TRANSPORT DE VOYAGEURS › Section 2 — Transports ferroviaires de voyageurs de lignes régionales
Article 6
Les tarifs des titres de transport sont déterminés par application des tarifs de base fixés par l'article 5 ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport de voyageurs et des bagages.
En lignes régionales, le minimum de perception est fixé à trente (30,00) DA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15