Chapitre 3 — MODALITES D'ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Article 7
Les actions de formation professionnelle continue citées à l'article 2 ci-dessus, sont assurées par :
— des établissements publics de formation et d'enseignement professionnels ;
— des établissements privés de formation ou d'enseignement professionnel agréés ;
— l'employeur ou au niveau de tout lieu appartenant au secteur public et au secteur privé qui peut être destiné aux actions de formation professionnelle ;
— des ateliers d'artisans.
Aouel Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 11 février 2024