Chapitre 2 — CONDITIONS D'ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Article 4
Les actions de formation professionnelle continue sont mises en œuvre à travers :
— un programme de formation élaboré par l'institut national de la formation et de l'enseignement professionnels et les instituts de formation et d'enseignement professionnels, relevant du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— un programme spécifique élaboré conjointement entre l'employeur demandeur de formation et les établissements de formation publics et privés, agréés de la formation et de l'enseignement professionnels.