TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE LA HAUTE AUTORITE › Chapitre 3 — Dispositions applicables au corps des analystes › Section 1 — Définition des missions
Article 42
Outre les missions attribuées aux analystes principaux, les analystes en chef sont chargés, notamment :
— de développer des systèmes de traitement des statistiques relatives à la déclaration de patrimoine ;
— de superviser les projets d'intégration et de développement du système informatique relatif à la déclaration de patrimoine ;
— d’établir des règles de référence en matière de déclaration de patrimoine ;
— de participer à l'élaboration et à la conception des programmes et plans de formation en matière de déclaration électroniqe de patrimoine.